8. Une réunion du conseil d’administration peut, par simple avis verbal ou autre aux membres avant son ouverture, être reportée à une heure ou à une journée ultérieure à celle pour laquelle elle avait été convoquée.
Une réunion du conseil d’administration peut être ajournée à un moment ultérieur du même jour ou à un jour ultérieur; un nouvel avis de convocation n’est pas alors nécessaire si la date, l’heure et le lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
R.R.Q., 1981, c. C-2, r. 2, a. 8; CA. 2006-11-24, a. 4.